Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent interim order compelling the administrative authority to immediately issue a residence permit or equivalent document while her renewal application was pending, citing impending job suspension, inability to start professional training, and risk of removal as constituting a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under administrative procedural law, as she did not show imminent eviction or total lack of resources, and further, since the authority had issued a certificate of prolongation of instruction rather than refusing to process the file, the delay did not constitute a manifest and unlawful breach of fundamental rights at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Urgency): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under administrative procedural law, as she did not show imminent eviction or total lack of resources, and further, since the authority had issued a certificate of prolongation of instruction rather than refusing to process the file, the delay did not constitute a manifest and unlawful breach of fundamental rights at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request by reasoned order because the case was manifestly ill-founded.
The core legal basis cited by the applicant for the request, though ultimately rejected due to failure to meet the urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou tout document valant titre de séjour, valable jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Mme A... soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dans la mesure où son attestation de prolongation d’instruction expire le 20 octobre 2025, de sorte que son contrat de travail sera suspendu, qu’elle ne pourra pas suivre une formation professionnelle débutant le 27 octobre 2025 et qu’elle risque d’être éloignée du territoire français.
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de mener une vie familiale normale, la liberté d’entreprendre et le droit au travail, ainsi que le droit à la sécurité juridique et à la continuité du séjour, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité burkinabè, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025, en a sollicité le renouvellement le 2 avril 2025 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 octobre 2025. Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou tout document valant titre de séjour, valable jusqu’à l’édiction d’une décision statuant sur sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. A l’appui de sa demande, Mme A... fait valoir que l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler la maintiendrait, avec son enfant âgé de 19 mois, dans une situation de grande précarité juridique et financière, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel qu’elle a signé le 10 septembre 2025 sera suspendu et qu’elle ne pourra suivre une formation professionnelle prévue à compter du 27 octobre 2025.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A... ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni de l’absence totale de ressources, alors qu’elle indique être mariée. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. En outre, et au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A... ne s’est pas vue opposer un refus d’instruire son dossier, mais s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction. Si la requérante indique que cette prolongation d’instruction a été décidée au motif de la « saisine d’un tiers ou enquête », elle ne démontre pas l’existence d’une carence de l’Etat dans l’instruction de son dossier constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, aux libertés fondamentales qu’elle invoque, de sorte, en tout état de cause, qu’il apparaît manifeste que sa demande est mal fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2512724 de Mme A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2512724 de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,