Student Fails to Suspend Master's Program Failure Based on Unsubstantiated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction to suspend the university's decision to fail their first-year Master's program in education with an average grade of 9.47/20, which prevented them from registering for the 2026 teacher recruitment exam, arguing irregularities such as a conflict of interest by the Master's director who graded several units, errors in calculating the average, a lost exam paper, and a lack of transparency in grading. The court rejected the request because judicial review of an examination jury's evaluation of a candidate's performance falls outside the court's authority, and the claimant's other allegations—concerning conflict of interest, a lost paper, and lack of transparency—were unsubstantiated by any evidence in the file, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Fails to Suspend Master's Program Failure Based on Unsubstantiated Claims: The court rejected the request because judicial review of an examination jury's evaluation of a candidate's performance falls outside the court's authority, and the claimant's other allegations—concerning conflict of interest, a lost paper, and lack of transparency—were unsubstantiated by any evidence in the file, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the contested decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because no argument raised created a serious doubt about the legality of the contested decisions.
This provision was cited as the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 du directeur de l’institut d’études culturelles et internationales de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines fixant sa moyenne générale à 9,47/20 et l’ajournant du master 1 des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) – parcours « professeur des écoles » pour l’année universitaire 2024-2025 et de la décision du 7 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de le réintégrer à titre provisoire dans le master 1 MEEF – parcours « professeur des écoles » ou, à défaut, de lui permettre de s’inscrire au concours de recrutement des professeurs des écoles pour 2026 ;
3°) de condamner l’administration aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la validation de son master, qui est une condition indispensable pour l’inscription au concours de recrutement des professeurs des écoles pour 2026 et entraîne la perte d’une année universitaire, l’interruption de son parcours universitaire et l’impossibilité d’accéder au métier qu’il a préparé pendant deux ans ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que :
- la délibération du jury est intervenue dans des conditions irrégulières résultant du conflit d’intérêt manifeste du directeur du master, qui a noté quatre unités majeures ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, plusieurs éléments de ses évaluations n’ayant pas été correctement intégrés dans le calcul final de la moyenne, sa copie de sciences ayant été égarée et les exercices de français étant mal énoncés ce qui lui a fait perdre des points ;
- elles méconnaissent le principe de transparence, les notes attribuées dans quatre matières évaluées par le directeur du master apparaissant arbitraires, ne reflétant pas les travaux rendus et n’ayant fait l’objet d’aucune explication détaillée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... B..., inscrit en première année de master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) – parcours « professeur des écoles » à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’année universitaire 2024-2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 du directeur de l’institut d’études culturelles et internationales de cette université fixant sa moyenne générale à 9,47/20 et l’ajournant et de la décision du 7 octobre 2025 rejetant son recours gracieux.
D’une part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif.
D’autre part, les autres allégations de M. B..., relatives notamment à l’irrégularité des conditions dans lesquelles serait intervenue la décision du jury en raison d’un conflit d’intérêt du directeur du master, à la perte d’une copie et à la méconnaissance du principe de transparence ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.
Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par M. B... à l’encontre des décisions contestées n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.