Visa Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents seeking to annul the refusal of long-stay visas for themselves and their minor children, and seeking an injunction for visa issuance, had their claims rendered moot because the consulate subsequently issued the requested visas, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the request for provisional legal aid as total legal aid had already been granted, while also declining to order the State to pay the applicants' attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Mooted by Subsequent Issuance: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to determine that no further ruling is required on the merits of the case, as the requests for annulment and injunction have become moot.
Cited in the reasoning for costs, although the dispositive ultimately rejected the claim for this amount under the circumstances.
Cited in the request regarding the payment of lawyer's fees, although the dispositive ultimately rejected the claim for this amount under the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. H... et Mme D... B..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I... F... A... et C... E..., représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B..., à I... F... A... et à C... E... ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à leur profit de cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré les visas sollicités.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a délivré le 22 août 2025 les visas sollicités à Mme B..., à I... F... A... et à C... E.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera sera notifiée à M. H... et Mme D... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,