Contract Non-Renewal Suspension Application Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the non-renewal of their fixed-term contract, set to expire at the end of the month, arguing that the decision would lead to loss of salary, career discontinuity, and professional exclusion in a specialized field. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular emergency situation beyond the general loss of employment, specifically failing to show acute financial precarity or that the decision would prevent future recruitment in the same professional sector, thus determining that the condition of urgency required under administrative law for emergency relief was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Contract Non-Renewal Suspension Application Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular emergency situation beyond the general loss of employment, specifically failing to show acute financial precarity or that the decision would prevent future recruitment in the same professional sector, thus determining that the condition of urgency required under administrative law for emergency relief was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article establishes the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision, which the court found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le général, commandant de la formation administrative de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lui a indiqué que son contrat à durée déterminée ne serait pas reconduit à l’échéance du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B... A... a été recruté le 28 septembre 2021 par un contrat de projet, à durée déterminée, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, pour assurer les fonctions de chargé de projet pour la mise en place du contrôle interne des procédures d’exécution financières au sein de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT). Par un avenant du 7 octobre 2022, ce contrat a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2024. Puis, par un nouveau contrat conclut le 30 septembre 2024, M. A... a été recruté sur le fondement du 2° de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, pour une durée d’un an du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Par une décision du 28 août 2025, le général, commandant de la formation administrative de la SIMMT, a indiqué à l’intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé à l’échéance. M. A... demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour caractériser l’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. A... fait valoir que la décision contestée prend effet au 1er novembre 2025 et qu’elle a pour conséquence une perte de rémunération salariale, une rupture de continuité de carrière et une exclusion professionnelle durable dans un domaine hautement spécialisé où l’administration concentre la quasi-totalité des employeurs publics et privés. Toutefois, la perte d’un emploi ne saurait, par elle-même, caractériser une situation particulière d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A... n’établit pas que la décision en litige aurait pour effet de le placer dans une situation financière particulièrement précaire, ni qu’elle ferait obstacle ou rendrait très peu probable son recrutement auprès d’un autre employeur dans le même secteur professionnel. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.