Jurisdictional Incompetence in Residency Application Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge requiring the prefect of a department to confirm receipt of a residency application, provide status updates, and furnish access codes for the related online account, invoking the urgent interim relief procedure. The court ruled that because the dispute concerned an administrative police measure related to foreigners and the petitioner resided in the Essonne department, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Versailles, not Paris, thus leading to the rejection of the request for incompetence based on territorial jurisdiction under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Residency Application Dispute: The court ruled that because the dispute concerned an administrative police measure related to foreigners and the petitioner resided in the Essonne department, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Versailles, not Paris, thus leading to the rejection of the request for incompetence based on territorial jurisdiction under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request due to the court's lack of territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui confirmer la bonne réception de sa demande de titre de séjour, déposée le 19 juillet 2024, de lui communiquer l'état d'avancement de sa demande et de toute éventuelle décision prise à son sujet, et de lui transmettre les codes d'accès de son compte ANEF ou de lui proposer un autre canal de suivi de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Épinay-sous-Sénart, dans le département de l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512697/9