Legislator Jurisprudence & Législation
2512694 Généré par l'IA

Applicants v. Administration Regarding Closure of Naturalization Application

Numéro de cause 2512694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought judicial review to annul the decision to close their naturalization application without further review, stemming from their failure to provide required tax documents despite claiming they informed the administration of difficulties. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative decision to close an incomplete naturalization file without further action does not constitute a decision that can be challenged through an appeal for annulment (recours pour excès de pouvoir), leaving open the possibility for the applicants to submit a new, complete application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants v. Administration Regarding Closure of Naturalization Application: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative decision to close an incomplete naturalization file without further action does not constitute a decision that can be challenged through an appeal for annulment (recours pour excès de pouvoir), leaving open the possibility for the applicants to submit a new, complete application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif contrôle juridictionnel naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally rejects the petitioners' request, which is the final order in the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B... et Mme C... B... demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite leur demande de naturalisation.

Ils soutiennent que :

- ils ont contacté la direction des migrations de l’intégration et de la nationalité pour les informer qu’ils éprouvent des difficultés pour fournir les documents sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que les intéressés n’ont pas produit le bordereau P237 sur les 3 derniers avis d’imposition. En outre, s’ils affirment qu’ils ont averti la préfecture de leurs difficultés, ils ne l’établissent pas par les pièces versées au débat. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. et Mme B... sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. et Mme B... saisissent à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de leur demande.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et au ministère de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2025

Le président de la 10ème chambre

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.