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2512669 Généré par l'IA

Residence Permit Application Delay and Implicit Rejection Challenge

Numéro de cause 2512669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an order compelling the prefect to process their application for a residence permit and issue a receipt, arguing an unreasonable delay jeopardized their employment after having submitted a complete application following previous administrative hurdles. The court denied the request for injunction and penalty because the applicant had already submitted the application, which, under relevant regulations, resulted in an implicit rejection by the prefect four months later, rendering the requested order useless and the issuance of a receipt as obstructing the execution of that implicit rejection; consequently, the application for costs under Article L. 761-1 was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Application Delay and Implicit Rejection Challenge: The court denied the request for injunction and penalty because the applicant had already submitted the application, which, under relevant regulations, resulted in an implicit rejection by the prefect four months later, rendering the requested order useless and the issuance of a receipt as obstructing the execution of that implicit rejection; consequently, the application for costs under Article L. 761-1 was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive état requérant qualité pour recourir contre permis retards de procédure forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article explicitly states the final disposition of the case (rejection of the request).

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning to support the decision to reject the request when it appears ill-founded, although this article itself is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request for costs by the applicant (point 2 of the initial request), but the court rejected these conclusions in point 3 of the reasoning, implying no specific cost order was made based on it in the final orders (Article 2 only concerns notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Machado da Luz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de titre de séjour, de lui donner un rendez-vous pour la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience de référé au cours de laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il est entré en France le 27 juillet 2014 et y réside depuis de manière continue ; il est l’auteur d’un brillant parcours académique et a effectué des démarches à la fin de ses études pour changer de statut de obtenir la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ; il a obtenu une autorisation de travail le 17 décembre 2020 et a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien, dont la validité a expiré le 17 mai 2022 ; il n’a pas pu en obtenir le renouvellement son employeur étant en litige avec l’Urssaf ; le 22 février 2024, il a déposé une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture pour déposé une demande de titre de séjour ; sans réponse en dépit de ses relances, il a saisi le tribunal par la voie d’un référé mesures utiles et a été finalement convoqué en préfecture le 15 juillet 2024, puis le 5 août 2024 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; il ne s’est alors vu délivré qu’une simple attestation de dépôt pour une durée de douze et aucun récépissé ; en dépit de ses relance, il n’a depuis aucune information sur l’état d’avancement de l’instruction de son dossier ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de sa demande est déraisonnablement long, alors que le dossier qu’il a déposé était complet, qu’il est éligible de droit à un long séjour et qu’il risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;

- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B... a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2024., ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la demande de tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’examiner la demande de titre de séjour du requérant ne revêt le caractère d’aucune utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 7 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,