Service Provider's Emergency Stay Request Denied in National Training Platform De-referencing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service provider sought an emergency order to suspend a 12-month de-referencing decision from an administrative body concerning a national training platform, claiming immediate financial ruin as over half its revenue depended on the platform and the survival of its 2025 apprentice cohort was threatened, while also alleging the decision lacked proper motivation and violated procedural rights. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as the submitted financial evidence did not substantiate the claimed catastrophic impact on its overall economic survival or inability to operate outside the platform pending the full review of the serious doubts raised regarding the legality of the de-referencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R.6333-7 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Service Provider's Emergency Stay Request Denied in National Training Platform De-referencing Case: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate urgency, as the submitted financial evidence did not substantiate the claimed catastrophic impact on its overall economic survival or inability to operate outside the platform pending the full review of the serious doubts raised regarding the legality of the de-referencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request, including the costs claim, because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the requested suspension of the administrative decision.
Cited in the applicant's request, but the court rejected the request in Article 2, which implicitly rejects costs based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CITYZ'FORMATION, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 14 mai 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignation (CDC) a suspendu son référencement sur la plateforme dématérialisée Mon compteformation.gouv.fr pour une durée de 12 mois, a refusé de payer les formations terminées mais jugées inéligibles et sollicité le remboursement des formations inéligibles ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de procéder à son référencement sur la plateforme dématérialisée Mon compteformation.gouv.fr ainsi que de ses offres de formation sous un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle réalise plus de 50% de son chiffre d'affaire sur la plateforme Mon compteformation.gouv.fr, qu'elle n'a plus de trésorerie, a dû contracter un emprunt de 100 000 euros pour faire face à ses charges incompressibles mensuelles et que la survie de la promotion 2025 des apprentis est menacée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut de procédure en méconnaissance des articles L.122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier avant l'édiction de la décision en litige et que les manquements reprochés n'ont pas été correctement formulés,
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les manquements qui lui ont été reprochés et méconnait l'article R.6333-7 du code du travail,
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512687 par laquelle la SAS CITYZ'FORMATION demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par une décision du 14 mai 2025 la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé des anomalies concernant les actions de formation de la SAS CITYZ'FORMATION sur la plateforme " Mon compte formation ", a prononcé une sanction de déréférencement de la requérante pour une durée de 12 mois, l'a informée du non-paiement de certaines formations terminées mais jugées inéligibles, et lui a demandé le remboursement de sommes indûment versées dans le cadre de formations passées. Par la présente requête, la société CITYZ'FORMATION demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour établir l'urgence qui s'attache selon elle à suspendre la décision contestée, la société requérante soutient qu'elle la prive de 50% de son chiffre d'affaires, qu'elle a dû puiser dans sa trésorerie pour faire face à la suspension de ses paiements depuis le mois de novembre 2024, qu'elle ne peut plus faire face à ses charges incompressibles mensuelles de l'ordre de 38 4044,23 euros de sorte qu'elle a dû contracter un emprunt de 100 000 euros et que la survie de la promotion des apprentis de l'année 2025 est menacée. Toutefois, d'une part les seuls documents produits par la société à l'appui de ses allégations, les bulletins de paie de ses salariés, le contrat de prêt de 100 000 euros et un tableau listant les apprentis inscrits en formation d'apprentissage au titre de l'année 2025 ne permettent pas d'apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière en l'absence notamment de toute information relative à son chiffre d'affaire. D'autre part, la société n'établit pas qu'elle effectue 50% de son chiffre d'affaires sur la plateforme référencée ni être dans l'incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme " Mon compte formation " le temps de la période de référencement. Ainsi, en l'état de l'instruction, la société requérante ne démontre pas que sa survie économique et financière est compromise à bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS CITYZ'FORMATION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS CITYZ'FORMATION.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. COLIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512669