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2512647 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Receipt After Implicit Rejection of Permit Renewal

Numéro de cause 2512647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application, arguing that the administrative silence constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties. The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence on the renewal application matured into an implicit rejection after the statutory four-month period, the applicant was no longer entitled to a receipt, meaning no manifestly illegal administrative act justifying the summary relief under the code had occurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Receipt After Implicit Rejection of Permit Renewal: The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence on the renewal application matured into an implicit rejection after the statutory four-month period, the applicant was no longer entitled to a receipt, meaning no manifestly illegal administrative act justifying the summary relief under the code had occurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis défaillances répétées contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the claim.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request, including the ancillary claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the dismissal of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Petit, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

il existe une situation d’urgence ;

l’absence de renouvellement par la préfète du Rhône de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

la mesure sollicitée est nécessaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…) ».

M. B..., ressortissant arménien né le 19 avril 1982, fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la durée de validité expirait le 30 mars 2017. Le requérant ayant déposé sa demande de titre au plus tard le 17 juin 2023, date du récépissé le plus ancien qu’il produit, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, au plus tard le 17 octobre 2023. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’ayant été commise par la préfète du Rhône en raison de l’absence de délivrance au requérant d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de lui délivrer un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon le 10 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier