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2512639 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Residence Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2512639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national whose residence permit, set to expire on October 21st, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an earlier appointment for renewal before that date, arguing a risk of immediate irregular status. The court rejected the application, reasoning that the urgency condition under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the official summons already indicated that the individual's rights under the expiring permit would be maintained until the scheduled later appointment on November 24th, rendering the request to advance the date manifestly useless.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect: Residence Permit Renewal Scheduling: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour qualité de fonctionnaire citation à comparaître requête en nomination suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 8 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 21 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre expire le 21 octobre 2025 et qu’il sera en situation irrégulière le lendemain ;

- la mesure sollicitée est utile pour justifier de son droit au séjour et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., ressortissant marocain né 2000, est convoqué à un rendez-vous en préfecture du Rhône le 24 novembre 2025 à 9h45 en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Si celle-ci expire le 21 octobre 2025, la convocation qu’il produit indique elle-même que « les droits attachés au titre de séjour sont maintenus jusqu’à la date du premier rendez-vous, sous réserve de la présentation de cette convocation aux organismes concernés ». La demande de M. B... C... tendant à avancer ce rendez-vous pour préserver ses droits au séjour étant, dès lors, manifestement inutile, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Lyon le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier