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2512636 Généré par l'IA

Requester V. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2512636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under administrative justice code provisions to compel the prefect to schedule an appointment for the quick retrieval of a ready residence permit, claiming inability to secure a booking despite attempts. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or the concrete impact of the delay, as only two appointment booking attempts were documented over one month, thus failing to establish the necessary "useful measure" requirement under the emergency provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Requester V. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or the concrete impact of the delay, as only two appointment booking attempts were documented over one month, thus failing to establish the necessary "useful measure" requirement under the emergency provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure demande d'asile tardive détention préparatoire présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited to establish the standard (urgency and useful measures) that the request failed to meet, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour rapidement.

Elle soutient que, malgré ses tentatives, elle ne peut obtenir de rendez-vous pour récupérer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Si Mme B... fait valoir qu’elle n’est toujours pas en possession de son titre de séjour renouvelé qui est prêt depuis le 28 juillet 2025, elle n’établit avoir effectué que deux tentatives de prises de rendez-vous sur l’espace dédié du site internet de la préfecture, toutes au cours du mois de septembre 2025. Ainsi, il n’est pas établi que la requérante, qui ne détaille pas dans quelle mesure l’absence de ce document affecte concrètement sa situation, se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour. Dès lors, la demande ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, le caractère utile requis par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Lyon le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier