Prefect of Police Residence Card Renewal Urgency Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent judicial order compelling the prefect of police to process their residence card renewal application within fifteen days, arguing the necessity for immediate action. The court dismissed the request under the summary procedure because the applicant's current residence card, valid until May 21, 2025, provided legal justification for their stay for three months thereafter, meaning the requested measure lacked the required urgency under the administrative justice code, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Prefect of Police Residence Card Renewal Urgency Dismissal: The court dismissed the request under the summary procedure because the applicant's current residence card, valid until May 21, 2025, provided legal justification for their stay for three months thereafter, meaning the requested measure lacked the required urgency under the administrative justice code, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
The court implicitly used this article, as it explains that if the request lacks urgency, the summary judge can reject it by motivated order.
This article defines the basis for the summary judge's jurisdiction, which was invoked by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B C, représenté par Me Il, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ".
3 Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours. Or, il est titulaire d'une carte de résident valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2025. Dans ces conditions, il peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 21 août 2025. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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