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2512628 Généré par l'IA

Nursing Student Exclusion Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2512628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a five-year exclusion decision made by the disciplinary section of a nursing training institute managed by a private association, arguing a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The Administrative Judge ruled that while the institute performs a public service mission, disciplinary measures taken against students by the private entity managing it do not constitute the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute is not within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Nursing Student Exclusion Dispute Jurisdiction Ruling: The Administrative Judge ruled that while the institute performs a public service mission, disciplinary measures taken against students by the private entity managing it do not constitute the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute is not within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent judge.

Mots-clés

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autorité disciplinaire méconnaissance des règles de compétence causes d'exclusion litige non administratif annulation de la décision administrative suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main dispositive order rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in the reasoning as the legal basis for dismissing the request without fully engaging the substance of the preliminary injunction procedure.

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Texte complet

Le juge des référésVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Wathle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers du site de Marseille de la Croix-Rouge Compétence PACA et Corse a décidé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge Compétence PACA et Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. L’institut de formation en soins infirmiers de Marseille est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Or, les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves de l’établissement, telle que la mesure d’exclusion de l’institut de formation contestée, ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en l’ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la Croix-Rouge Compétences PACA & Corse.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Platillero

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,