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2512626 Généré par l'IA

Student v. Academic Rector (Emergency Order for Teacher Replacement)

Numéro de cause 2512626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative for a minor student sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academic rector to immediately replace an absent French teacher and provide a catch-up program for 16 lost hours, arguing the non-replacement jeopardized the student's education and progression. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency required for relief under Article L. 521-3, noting that administrative documents showed the instruction gap had been partially addressed since September 23, 2025, and the petition lacked detailed circumstances to support a grave and immediate prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée; Student v. Academic Rector (Emergency Order for Teacher Replacement): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academic rector to immediately replace an absent French teacher and provide a catch-up program for 16 lost hours, arguing the non-replacement jeopardized the student's education and progression. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency required for relief under Article L. 521-3, noting that administrative documents showed the instruction gap had been partially addressed since September 23, 2025, and the petition lacked detailed circumstances to support a grave and immediate prejudice.

Mots-clés

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défaut d'urgence congé tardif recours du personnel rupture de ban réclamation administrative droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

This order dismisses the main request of the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further instruction, due to the lack of established urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court determined that costs applications based on this article must be rejected as the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... D..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

- de remplacer le professeur absent dans la classe de son fils A..., dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

- de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues en fournissant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un programme complet de rattrapage ou, à défaut, de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 160 euros à titre de provision, afin de lui permettre d’assurer le rattrapage des heures perdues ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-remplacement de professeurs absents méconnaît le droit fondamental à l’instruction et crée une situation dommageable ; son fils, scolarisé au collège Le Paruthiol à Péron, a subi 16 heures d’absence de son professeur de français depuis le début de l’année scolaire, sans aucun remplacement ni rattrapage, ce qui met en péril ses apprentissages et son passage au niveau supérieur ;

les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de son fils, actuellement en collège, de l’absence d’un professeur. Toutefois, il ressort des documents relatifs à l’emploi du temps de son fils qu’elle produit que l’administration n’est pas restée sans réaction à la suite de l’absence du professeur de français, qui, notamment, a été en partie remplacé à compter du 23 septembre 2025. Dans ces conditions, et alors que la requête, qui est stéréotypée, est très peu circonstanciée au regard des circonstances particulières de l’espèce, Mme D... ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D....

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.

Fait à Lyon le 16 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier