Legislator Jurisprudence & Législation
2512619 Généré par l'IA

Request for Rectification of Order Based on Inapplicable Legal Provision

Numéro de cause 2512619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to rectify a prior order, citing a material error allegedly affecting the outcome, based on Article R. 833-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that Article R. 833-1, which applies to higher courts when errors influence the judgment, is inapplicable to administrative tribunals, where only Article R. 741-11 allows correction of material errors that did *not* influence the judgment. Since the alleged error was claimed to be influential, the tribunal found the request manifestly inadmissible as it was filed under the wrong legal basis for this level of jurisdiction, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Rectification of Order Based on Inapplicable Legal Provision: 833-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that Article R. 833-1, which applies to higher courts when errors influence the judgment, is inapplicable to administrative tribunals, where only Article R. 741-11 allows correction of material errors that did *not* influence the judgment. Since the alleged error was claimed to be influential, the tribunal found the request manifestly inadmissible as it was filed under the wrong legal basis for this level of jurisdiction, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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erreur administrative rectification de la décision rectification d'erreur matérielle demande tardive de récusation recours en annulation en droit de l'Union transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative :

1°) de rectifier l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 du juge des référés du tribunal ;

2°) le cas échéant, de rouvrir brièvement l’instruction pour permettre la production ou la vérification des pièces manquantes.

Il soutient que l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 est entachée d’une erreur matérielle ayant eu une incidence déterminante sur la solution du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 de ce code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (…) ».

Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel, tandis que l’article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

Le requérant demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 précité, de rectifier l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 qui est, selon lui, entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs, d’autre part, l’erreur matérielle qu’invoque le requérant étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, elle ne peut pas être corrigée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 741-11 précité du même code.

La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, en application des dispositions des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon le 15 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier