Legislator Jurisprudence & Législation
2512615 Généré par l'IA

Requester Denied Emergency Order Compelling Receipt and Decision on Overdue Residency Permit Application

Numéro de cause 2512615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt and rule on an overdue residency permit application, filed in February 2024 and completed in September 2024. The court reasoned that under relevant regulations, the administration's silence for four months on the application resulted in an implicit rejection, meaning the prerequisite administrative instruction phase had concluded. Consequently, the requester could no longer claim a right to an interim receipt or a decision on the merits via the emergency procedure, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester Denied Emergency Order Compelling Receipt and Decision on Overdue Residency Permit Application: The court reasoned that under relevant regulations, the administration's silence for four months on the application resulted in an implicit rejection, meaning the prerequisite administrative instruction phase had concluded. Consequently, the requester could no longer claim a right to an interim receipt or a decision on the merits via the emergency procedure, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue demande d'asile tardive demande tardive de prolongation justes motifs production tardive de pièces décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

The dispositive simply rejects the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte.

Elle soutient que, alors qu’elle a déposé le 11 février 2024 une demande de titre de séjour, complétée le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône n’a pris aucune décision malgré une relance ; il existe une situation d’urgence justifiant qu’un récépissé lui soit délivré et qu’une décision soit désormais prise sur cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ».

Mme B... ayant déposé sa demande de titre de séjour le 11 février 2024, complétée le 4 septembre 2024, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois sur cette demande. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou statue sur sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon le 14 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier