Jurisdiction Over Repayment Demand of Social Housing Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental family allowance fund of Paris which demanded repayment of an overpaid social housing benefit. The Administrative Tribunal of Montreuil, relying on the provisions of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction is the administrative tribunal within whose district the authority that issued the challenged decision is headquartered, meaning the Administrative Tribunal of Paris held jurisdiction since the decision originated from the Paris office. Consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Jurisdiction Over Repayment Demand of Social Housing Benefit: The Administrative Tribunal of Montreuil, relying on the provisions of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction is the administrative tribunal within whose district the authority that issued the challenged decision is headquartered, meaning the Administrative Tribunal of Paris held jurisdiction since the decision originated from the Paris office. Consequently, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core order of transferring the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence which led to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui réclame le paiement d’un indu d’allocation de logement sociale, à défaut, de réviser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué a été pris par la caisse d’allocations familiales de Paris, située à Paris. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely