Foreign Student Permit Renewal Refusal Upheld Against Expedited Order Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for renewal of an "student" residence permit in May 2024, sought an expedited order compelling the police prefect to issue a certificate prolonging the instruction of her application, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions. The court rejected the request because the four-month silence following the application resulted in an implicit rejection of the renewal request, and this pre-existing implicit decision constitutes an obstacle to the emergency judge ordering the prefect to issue a certificate of prolongation, making the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student Permit Renewal Refusal Upheld Against Expedited Order Request: The court rejected the request because the four-month silence following the application resulted in an implicit rejection of the renewal request, and this pre-existing implicit decision constitutes an obstacle to the emergency judge ordering the prefect to issue a certificate of prolongation, making the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the original request and used by the court to frame the context of the summary proceeding (référé) being analyzed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine née le 26 novembre 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 25 mai 2024 et a été mise en possession d'attestations de prolongation de l'instruction valables jusqu'au 12 mars 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Alors que Mme A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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