Inadmissibility of Injunction Request Against University Rector
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the rector of the Lyon academy to disclose the reasons for rejecting their application for a contract teaching position at a specific school. The court determined that, outside of specific statutory provisions not applicable here, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions against administrative bodies or private entities performing public service functions, noting that the request did not fall under the scope of Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled the request was inadmissible and dismissed the case under the authority granted by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Injunction Request Against University Rector: The court determined that, outside of specific statutory provisions not applicable here, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions against administrative bodies or private entities performing public service functions, noting that the request did not fall under the scope of Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled the request was inadmissible and dismissed the case under the authority granted by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application via order.
The court explicitly rejected the application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer les motifs l’ayant conduit à refuser sa candidature pour un poste d’enseignant contractuel au sein du centre scolaire Saint-Joseph de Miribel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. A... tendant à ce que le tribunal enjoigne à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer les motifs l’ayant conduit à refuser sa candidature pour un poste d’enseignant contractuel au sein du centre scolaire Saint-Joseph de Miribel, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,