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2512586 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Jurisdiction Over Passport Withdrawal Dispute

Numéro de cause 2512586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision from a prefect that transmitted their file to another prefect for initiating passport and identity card withdrawal proceedings, and requested removal from a wanted persons file. The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon, as per the rules governing disputes related to individual police decisions concerning residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Jurisdiction Over Passport Withdrawal Dispute: The court dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon, as per the rules governing disputes related to individual police decisions concerning residency.

Mots-clés

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incompétence ratione loci passeport éloignement juridiction consulaire recours constitutionnel à l'étranger procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the court lacked territorial jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la préfète de la Loire prise à son encontre ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le radier du fichier des personnes recherchées ;

3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».

Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Savoie relève du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble.

Par une décision du 22 septembre 2025, la préfète de la Loire a décidé de transmettre le dossier de M. A..., à la préfète de la Savoie, en vue de l’engagement d’une procédure de retrait de la carte nationale d’identité et du passeport qui lui ont été délivrés.

M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, M. A... résidant à Chambéry, dans le département de la Savoie, le litige, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est dès lors pas compétent pour se prononcer sur la requête.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon le 8 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne aux préfètes du Rhône et de la Savoie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier