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2512586 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Urgency in Residence Status Documentation

Numéro de cause 2512586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a receipt authorizing continued residence and work while awaiting a status change determination, arguing that the lack of documentation would jeopardize his employment after his current temporary residence permit expired. The administrative tribunal rejected the request summarily, reasoning that the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant article for the summary judge to order measures for the safeguard of a fundamental freedom, as the applicant provided no evidence that his employment contract was in immediate danger of suspension or termination beyond the general fact of needing to renew his status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Urgency in Residence Status Documentation: The administrative tribunal rejected the request summarily, reasoning that the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the relevant article for the summary judge to order measures for the safeguard of a fundamental freedom, as the applicant provided no evidence that his employment contract was in immediate danger of suspension or termination beyond the general fact of needing to renew his status.

Mots-clés

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statut de séjour contrats de travail autorisations de travail défaut d'urgence justes motifs défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request without a full contradictory instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order protective measures, but its rejection is based on the non-fulfillment of its urgency requirement, as stated under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cote-Zerbib, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français en attente de l'instruction de sa demande de changement de statut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article

L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant turc né le 22 mai 1991, était titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 3 septembre 2024 expirant le 2 septembre 2025. Il a sollicité du ministre de l'intérieur le 18 juillet 2025 une autorisation de travail en vue d'obtenir un changement de statut et d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 2 septembre 2025, le service instructeur du ministère de l'intérieur a informé le conseil de

M. B de la clôture de sa demande d'autorisation de travail au motif que l'établissement d'exercice était actuellement fermé et l'a invité à présenter une nouvelle demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir son dossier de demande d'autorisation de travail et de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation de travail et de régularisation de son statut.

4. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du

premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'en l'absence d'une autorisation de travail, il ne pourrait se maintenir régulièrement en France après l'expiration de sa carte de séjour, et que son employeur actuel exigerait ce renouvellement de titre. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son contrat de travail serait susceptible de n'être pas renouvelé ou d'être suspendu voire rompu à très brève échéance. D'autre part, la seule circonstance dont il fait état ne saurait caractériser par elle-même, par sa généralité et alors même que M. B ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, une situation d'urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,