Detainee v. Minister of Justice: Suspension of Supervised Inmate Classification Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the summary suspension of a ministerial decision placing him on the list of particularly supervised inmates, arguing there was a serious doubt about the legality due to insufficient reasoning and lack of due process, and that urgency was established by the negative impact on his mental health and loss of stable prison employment. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the detainee failed to justify the concrete urgency required under administrative law, as he only made general claims about altered detention conditions without demonstrating a current, severe impact on his health or access to medical care directly resulting from the classification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Detainee v. Minister of Justice: Suspension of Supervised Inmate Classification Denied: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the detainee failed to justify the concrete urgency required under administrative law, as he only made general claims about altered detention conditions without demonstrating a current, severe impact on his health or access to medical care directly resulting from the classification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 (the main ground for suspension request).
This article sets the main legal basis upon which the request for suspension was made, even though the suspension was ultimately rejected because the urgency condition was not met.
This article was applied to reject the request without a full hearing because it appeared manifestly unfounded (lack of urgency).
This article was cited in the dispositive (implicitly via consequence in the text leading to Article 1) as the basis for the rejected claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B..., représenté par
Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 août 2025 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que :
- il n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident sérieux au sein du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, ce qui exclue tout risque de trouble à l’ordre public ou d’évasion ;
- il ne peut plus travailler, ayant été écarté de son poste d’auxiliaire d’étage, qu’il occupait de manière stable depuis 2022, et vit une mesure d’isolement sans que celle-ci n’ai été prononcé ;
- son éviction brutale, en lien direct avec son nouveau statut, a eu des conséquences particulièrement néfastes sur sa santé mentale ;
- ce changement imposé sans justification personnelle tangible, s’apparente à une mesure punitive déguisée, en contradiction avec les objectifs affichés de la mesure de classement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans débat contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité, du principe d’égalité et des droits de la défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2512584 par laquelle
M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. L’inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés implique une intensification des mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à l’égard de M. B.... Toutefois, l’intéressé se borne à faire état en des termes généraux des modifications des conditions de détention, sans justifier, au-delà de ses seules allégations, d’aucun effet concret de la mesure dont il fait l’objet sur sa vie quotidienne et ses propres conditions de détention susceptible de caractériser une situation d’urgence, étant notamment souligné que les détenus particulièrement surveillés peuvent avoir accès aux mêmes types d’activités que les autres personnes détenues, y compris d’emploi. Il ne justifie pas davantage de la gravité actuelle du retentissement sur son état de santé ou d’une difficulté récente d’accès à une prise en charge médicale résultant directement d’une telle inscription sur le répertoire des détenus particulièrement surveillés. Il en résulte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension de M. B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.