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2512580 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Upheld Due to Drug-Impaired Excessive Speed

Numéro de cause 2512580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a nine-month driver's license suspension imposed by the prefect following his apprehension for driving excessively fast while under the influence of narcotics, claiming professional hardship as grounds for urgency. The court rejected the request for suspension because the extreme seriousness of the infraction—excessive speed combined with drug impairment—demonstrated a grave and immediate danger to road safety, meaning the statutory condition of urgency required for interim relief under the administrative justice code was not met, thus prioritizing road safety over the individual's professional interests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Prefectural License Suspension Upheld Due to Drug-Impaired Excessive Speed: The court rejected the request for suspension because the extreme seriousness of the infraction—excessive speed combined with drug impairment—demonstrated a grave and immediate danger to road safety, meaning the statutory condition of urgency required for interim relief under the administrative justice code was not met, thus prioritizing road safety over the individual's professional interests.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié sécurité routière conduite malgré une incapacité urgence avérée retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when the required conditions (like urgency under L. 521-1) are not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection, as the primary legal ground for suspension which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté référencé « 3F » du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté référencé « 3F » du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.

4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, M. A... invoque les conséquences graves et irrémédiables sur sa situation professionnelle dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il sera dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a été contrôlé alors qu’il conduisait à une vitesse excessive sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette circonstance est de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 23 octobre 2025

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.