Road Safety Course Operator v. Administration Regarding Revocation of Operating Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative order that revoked her approval to operate a road safety awareness course facility, arguing the revocation caused immediate and severe financial harm as it was her sole activity, and asserting the revocation suffered from a lack of motivation, procedural defects (failure to provide control sheets), and manifest error regarding minimum surface area requirements. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because the petitioner failed to produce sufficient evidence demonstrating that the revoked approval constituted her *only* activity or that the abrogation caused sufficiently grave and immediate financial prejudice, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required under administrative procedure law for granting a stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Road Safety Course Operator v. Administration Regarding Revocation of Operating Approval: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because the petitioner failed to produce sufficient evidence demonstrating that the revoked approval constituted her *only* activity or that the abrogation caused sufficiently grave and immediate financial prejudice, thereby failing to establish the necessary condition of urgency required under administrative procedure law for granting a stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This is the substantive legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court used to conclude that the urgency condition was not met, leading to the rejection of the request.
This provision was cited to justify the rejection of the suspension request when one of the conditions of Article L. 521-1 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Corvaisier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a abrogé l’agrément qui lui avait été délivré pour l’exploitation d’un établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière à compter du 4 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que son établissement ayant pour unique activité l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, la décision attaquée l’empêche d’exercer toute activité et la prive de toute rémunération ;
- elle ne dispose plus de ressources lui permettant de s’assurer de conditions de vie dignes ;
- son préjudice est immédiat dès lors que la privation de ses ressources remonte à trois mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfecture ne lui a pas transmis aucune fiche de contrôle à l’issue de la visite, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, ni aucun rapport de visite ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012 dès lors que l’exigence de 35 mètres carrés concerne les locaux en leur totalité et non chaque salle de formation spécifique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2512560 par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... exploite l’établissement « Corneille Formation », centre de formation routière ayant pour unique activité l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière sur deux sites, situés place de l’Eglise et avenue de la Jonchère à La Celle Saint-Cloud. Par l’arrêté du 24 juillet 2025 dont la requérante demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a abrogé l’agrément qui lui avait été délivré pour l’exploitation de son établissement à compter du 4 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B... soutient que, son établissement ayant pour unique activité l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, la décision attaquée l’empêche d’exercer toute activité et la prive de toute rémunération. Toutefois, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir que l’organisation et la dispense de stages de sensibilisation à la sécurité routière constituent les seules activités exercées par sa société. Elle ne produit en outre aucun élément permettant d’établir qu’elle percevait bien des recettes issues de son activité et que l’abrogation de son agrément entraînerait effectivement des conséquences financières importantes sur sa situation. Par suite, Mme B... n’établit pas que l’arrêté attaqué préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.