Refusal of Private Security Professional Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to issue a professional card, along with an order for issuance or re-examination, and costs. The administrative court, acting through a delegated president under the provision allowing for the transfer of cases to a more competent jurisdiction, reasoned that a dispute concerning the refusal of a private security professional card falls under legislation governing professional activities, and pursuant to jurisdictional rules, the competent tribunal is that where the professional activity is exercised or the establishment is located. Since the applicant's employer is based in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, the Paris tribunal, lacking jurisdiction, ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Private Security Professional Card Jurisdiction Dispute: The administrative court, acting through a delegated president under the provision allowing for the transfer of cases to a more competent jurisdiction, reasoned that a dispute concerning the refusal of a private security professional card falls under legislation governing professional activities, and pursuant to jurisdictional rules, the competent tribunal is that where the professional activity is exercised or the establishment is located. Since the applicant's employer is based in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, the Paris tribunal, lacking jurisdiction, ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order, directing the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Cited as the procedural basis for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer la carte sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Le litige, qui concerne le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, est relatif à l'application d'une législation sur les activités professionnelles, au sens de l'article R. 312-10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est sous contrat à durée indéterminée avec la société Centre francilien de gardiennage dont le siège social se trouve à Evry dans le département de l'Essonne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Versailles en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weindefeld
No 2512561/6-1