Legislator Jurisprudence & Législation
2512559 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Urgent Referral for Lack of Mandatory Documentation

Numéro de cause 2512559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent referral order to suspend the execution of a departmental decision limiting his right of option, suspend recovery titles from the family allowance fund totaling over €26,000, and compel the immediate provisional reinstatement of his social welfare payments, based on an ongoing claim for annulment. The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach copies of the challenged recovery titles, a mandatory requirement under procedural rules governing summary proceedings, thereby precluding examination of the requisite serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Dismisses Urgent Referral for Lack of Mandatory Documentation: The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach copies of the challenged recovery titles, a mandatory requirement under procedural rules governing summary proceedings, thereby precluding examination of the requisite serious doubt regarding the legality of the administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité décision de renvoi procédure en annulation tenue insuffisante du dossier annulation de la décision administrative provision ad litem

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request because the application was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C A B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine limite la reconnaissance de son droit d'option, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de suspendre l'exécution des titres du 14 avril 2024 et du 28 mai 2025 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine d'un montant de 6 379,59 euros et de 20 461,74 euros ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir provisoirement et sans délai le versement du revenu de solidarité active et des autres prestations familiales sur la base de ses revenus nuls depuis le 15 mars 2024, en attendant le jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine les dépens, et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511801 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B doit être regardé comme contestant le bien-fondé de titres émis les 14 avril 2024 et 28 mai 2025 par le département des Hauts-de-Seine afin de recouvrer un solde de

6 379,59 euros et de 20 461,74 euros en ce que son droit d'option a été limité à une période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Si M. A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne produit pas de copie des titres de recettes dont il conteste le bien-fondé. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.