Parent's Request to Suspend School Suspension Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency judicial order to suspend a temporary administrative measure, issued by a middle school head, that banned their son from the establishment from September 25th to October 7th, 2025. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requested suspension order was already fully executed by the time the petition was filed on October 13th, rendering the matter moot, and the request was not accompanied by a principal action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée; Parent's Request to Suspend School Suspension Deemed Moot: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requested suspension order was already fully executed by the time the petition was filed on October 13th, rendering the matter moot, and the request was not accompanied by a principal action for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request summarily.
Texte complet
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... D... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean-Claude Izzo à Marseille a prononcé une mesure conservatoire, en application des articles D. 511-33 et D. 511-47 du code de l’éducation, interdisant l’accès à l’établissement à son fils, C... B..., du 25 septembre au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision dont la suspension est demandée par Mme Mme D..., portant mesure conservatoire interdisant l’accès à son fils, C... B..., au collège Jean-Claude Izzo à Marseille, du 25 septembre au 7 octobre 2025, était entièrement exécutée à la date d’enregistrement de la requête, le 13 octobre 2025. La demande de suspension, qui était ainsi sans objet, et n’est en outre pas accompagnée d’une requête distincte en annulation, est par suite manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.