Request for Re-examination of Oral Admission Exam Conditions Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to re-examine the conditions under which their oral admission examination for an internal socio-educational advisor competition took place in 2025, but because the petition merely asked for a review of the examination circumstances without including any formal conclusions seeking the annulment of an express or implicit administrative decision, the court ruled the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code and dismissed it by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Re-examination of Oral Admission Exam Conditions Deemed Inadmissible: 222-1 of the Administrative Justice Code and dismissed it by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal de réexaminer les conditions dans lesquelles son épreuve orale d’admission au concours interne de conseiller socio-éducatif organisé pour la session 2025 s’est déroulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme B... se borne à demander au tribunal le réexamen des conditions dans lesquelles elle a passé l’épreuve orale d’admission au concours interne de conseiller socio-éducatif de la session 2025. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision expresse ou d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal de réexaminer les conditions dans lesquelles son épreuve orale d’admission au concours interne de conseiller socio-éducatif organisé pour la session 2025 s’est déroulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme B... se borne à demander au tribunal le réexamen des conditions dans lesquelles elle a passé l’épreuve orale d’admission au concours interne de conseiller socio-éducatif de la session 2025. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision expresse ou d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.