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2512508 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Injunction Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2512508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend a five-month driving ban imposed by the Prefect of Seine-Saint-Denis and to compel the return of their driver's license. The court dismissed the request, ruling that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise), meaning the case properly belonged before the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as dictated by rules concerning administrative police measures and tribunal jurisdictions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Driver's License Suspension Injunction Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise), meaning the case properly belonged before the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as dictated by rules concerning administrative police measures and tribunal jurisdictions.

Mots-clés

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interdiction de conduire incompétence ratione loci suspension provisoire infraction légère à la LCR requête en autorisation d'exécution - Compétence suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article, which governs the rejection of requests when the court lacks jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

This article establishes the territorial competence that led to the referral issue, implicitly supporting the decision to reject based on lack of competence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article defines the territorial competence for disputes concerning administrative police decisions, which is the basis for determining that the court is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Camara et Me Hounkpati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté référencé « 1E » du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».

4. La requête de M. B... A... concernant une mesure individuelle de police, elle relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Or, il résulte de l’instruction que M. B... A... réside à Montigny-lès-Cormeilles, dans le département du Val d’Oise. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....

Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.