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2512508 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Territorial Competence in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2512508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative court of Lyon, noting that the applicant had been assigned to residence within the jurisdiction of the administrative tribunal of Clermont-Ferrand following a change in his detention status, determined it lacked territorial competence and, under its regulatory authority, ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Clermont-Ferrand.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 922-4; Applicant v. Prefecture: Territorial Competence in Deportation Order Challenge: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Mots-clés

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compétence territoriale interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi changement de résidence assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand.
Article R. 922-4
The court implicitly applied this article concerning the determination of territorial competence based on the applicant's new assignment to residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand.

Article R. 922-4

The court implicitly applied this article concerning the determination of territorial competence based on the applicant's new assignment to residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».

Il ressort des pièces du dossier que M. A..., précédemment retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, a, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 octobre 2025, notifié le jour suivant, été assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a ainsi lieu, pour l’application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.

La magistrate désignée

M. Fullana Thevenet

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,