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2512504 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefectural Order on Detention Mootness

Numéro de cause 2512504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Haiti since 2018 and subject to an administrative removal order since February 2025, sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention following a rejected asylum application made during detention in July 2025. The Administrative Tribunal determined that the applicant's detention had subsequently been terminated by a separate order from the judicial tribunal of Meaux dated July 20, 2025, rendering the specific request to cancel the detention aspect of the challenged administrative order moot, and thus issued an order declaring there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National v. Prefectural Order on Detention Mootness: The Administrative Tribunal determined that the applicant's detention had subsequently been terminated by a separate order from the judicial tribunal of Meaux dated July 20, 2025, rendering the specific request to cancel the detention aspect of the challenged administrative order moot, and thus issued an order declaring there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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internement administratif éloignement retrait de la nationalité suspension du renvoi forcé insoumission à une décision de l'autorité révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 922-17 al. 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né en 1995, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Cher a pris à son encontre une mesure d'éloignement. A la suite de son interpellation par les services de police le 15 juillet 2025, M. B a été placé en rétention administrative le 16 juillet suivant par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ayant formé une demande d'asile lors de sa rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 18 juillet 2025, refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le maintient en rétention administrative.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours [] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a, par une ordonnance du 20 juillet 2025, mis fin à la rétention administrative de M. B. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il le maintient en rétention administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 août 2025.

Le magistrat désigné,

S. Bernabeu

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.