Litigant Seeks Judicial Review of Withdrawn Refusal to Grant Police Assistance for Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an injunction compelling the police prefect to grant police assistance for the eviction of tenants from a specific property, arguing the implicit refusal to provide such assistance lacked justification. The court issued an order concluding that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the police prefect subsequently granted the requested police assistance on May 9, 2025, and the eviction was executed on May 27, 2025, meaning the initial implicit refusal was implicitly withdrawn, thus there was no longer any need to rule on those substantive requests, and the claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Judicial Review of Withdrawn Refusal to Grant Police Assistance for Eviction: The court issued an order concluding that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the police prefect subsequently granted the requested police assistance on May 9, 2025, and the eviction was executed on May 27, 2025, meaning the initial implicit refusal was implicitly withdrawn, thus there was no longer any need to rule on those substantive requests, and the claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the rejected request for costs, and implicitly referred to in the court's decision not to award costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder le concours de la force publique aux fins d’expulsion des locataires des locaux situés au 158 boulevard de Clichy à Paris (75017) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le concours de la force publique, ou de réexaminer sa demande et de mettre en œuvre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que la décision implicite portant refus d’octroi de la force publique est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a octroyé le concours de la force publique par une décision du 9 mai 2025 et que l’expulsion locative a été réalisée le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique à M. B... A... par une décision du 9 mai 2025, et a procédé à l’expulsion des locataires du bien sis 158 boulevard de Clichy à Paris (75017) le 27 mai 2025. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus d’octroi du concours de la force publique. M. A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.