Non-Citizen's Request for Emergency Order Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency in Scheduling Leave to Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen requested an emergency order under administrative justice code article L. 521-3 to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a request for exceptional leave to stay, alleging urgency due to the impossibility of filing for several months following a pre-examination request submitted online in July of the prior year, which significantly hindered her dossier processing and placed her in an irregular situation impacting her professional life. The court rejected the request because, although the matter fell within administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under article L. 521-3, as she provided only general, unsubstantiated claims regarding the prejudice to her professional life and did not establish a sufficiently grave and immediate harm necessitating priority processing over other similarly situated individuals, given her undocumented status since 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Non-Citizen's Request for Emergency Order Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency in Scheduling Leave to Stay Application: 521-3 to compel the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a request for exceptional leave to stay, alleging urgency due to the impossibility of filing for several months following a pre-examination request submitted online in July of the prior year, which significantly hindered her dossier processing and placed her in an irregular situation impacting her professional life. The court rejected the request because, although the matter fell within administrative jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under article L. 521-3, as she provided only general, unsubstantiated claims regarding the prejudice to her professional life and did not establish a sufficiently grave and immediate harm necessitating priority processing over other similarly situated individuals, given her undocumented status since 2012.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
Cited in the request as the legal basis for the interim measure sought (ordering the Prefect to schedule an appointment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Kerkar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent dès lors que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et la place en situation irrégulière sur le territoire français ;
- elle est utile, dès lors qu'elle a procédé, par l'intermédiaire de son conseil, à diverses tentatives, demeurées infructueuses, auprès des services de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2024, Mme B A, ressortissante tunisienne née le 24 février 1985, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le formulaire de télé-procédure " démarches simplifiées ". Elle fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Par la présente requête,
Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu'elle a déposé sa demande de pré-examen le 15 juillet 2024, et que la durée anormalement longue du traitement de sa demande la place dans une situation administrative précaire et porte atteinte à sa vie professionnelle. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une situation régulière sur le territoire français depuis 2012. En outre, Mme A se borne à des propos généraux et impersonnels sans apporter la preuve de ce qu'elle allègue, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie professionnelle. Ainsi, les circonstances que l'intéressée invoque ne justifient, en tout état de cause, pas que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Par conséquent, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.