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2512468 Généré par l'IA

Request for Certificate of French Nationality Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2512468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking the issuance of a certificate of French nationality. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Civil Code, the sole authority to issue such a certificate rests with the clerk of the Judicial Tribunal, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter, which justifies rejection pursuant to the provision allowing administrative tribunals to dismiss requests clearly outside their jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 31 du code civil, Article 1er, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Certificate of French Nationality Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Civil Code, the sole authority to issue such a certificate rests with the clerk of the Judicial Tribunal, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter, which justifies rejection pursuant to the provision allowing administrative tribunals to dismiss requests clearly outside their jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité autorité administrative acte de l'état civil demande de réexamen administratif péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request because the court lacks jurisdiction.

2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorized the President to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 31 du code civil

This provision was cited to establish that the issuance of a certificate of French nationality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l’article 31 du code civil : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ».

M. B... C... a adressé au tribunal administratif un formulaire relatif à une demande de certificat de nationalité française et toutes les pièces justificatives afférentes. Toutefois, en application des dispositions précitées du code civil, une telle demande relève de la seule compétence du juge judiciaire. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... C... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C....

Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.