Legislator Jurisprudence & Législation
2512461 Généré par l'IA

Mandatory Prior Administrative Review Prerequisite to Judicial Review of Document Refusal

Numéro de cause 2512461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a social security agency's refusal to provide documents concerning another individual's health insurance contribution account and related correspondence, arguing the documents were public and mandatory consultation of the administrative document access commission (CADA) was not required due to violation of the right to an effective remedy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under relevant administrative law, submitting the claim to the CADA is a mandatory prerequisite to judicial review when an administration refuses a document communication request, and the litigant failed to demonstrate they had first followed this required procedural step.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mandatory Prior Administrative Review Prerequisite to Judicial Review of Document Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under relevant administrative law, submitting the claim to the CADA is a mandatory prerequisite to judicial review when an administration refuses a document communication request, and the litigant failed to demonstrate they had first followed this required procedural step.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit d'accès aux documents violation de garanties procédurales administration des assurances sociales assurance obligatoire des soins réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF PACA) a rejeté sa demande de communication des documents suivants :

1) un extrait récapitulatif du compte de cotisation subsidiaire maladie (PUM) de Mme B... sur les dix dernières années, à compter du 27 août 2025 ;

2) l’ensemble des documents échangés avec elle à ce sujet.

3) d’enjoindre à l’URSSAF PACA de communiquer les documents sollicités, dans les quinze jours qui suit la notification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l’URSSAF PACA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ces documents sont communiquables ;

- le recours est recevable même en l’absence d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;

- la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif au titre de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. (…) » Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ».

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, M. C... ait saisi la CADA pour avis, malgré une demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressé le 15 octobre 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.