Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds in Administrative Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from French territory within thirty days, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the court dismissed the claim because the initial request failed to articulate any legal grounds or arguments, and no subsequent reasoned brief was filed within the statutory appeal period, rendering the application inadmissible under the rules governing the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds in Administrative Order Appeal: La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request by M. B...
The court uses this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,