Legislator Jurisprudence & Législation
2512452 Généré par l'IA

Expedited Permit Collection Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2512452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the administration to schedule a time for a third party to collect her residence permit, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify which expedited proceeding under the Code of Administrative Justice was being invoked, and further, because the petitioner did not demonstrate legal standing to act on behalf of the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522‑3 du code de justice administrative; Expedited Permit Collection Dismissed for Procedural Defects: Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Mots-clés

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décisions incidentes autorisations de séjour administration de la justice principe de la célérité violation des charges d'autorisation retard excusable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522‑3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the condition of urgency was not met or the request was manifestly unfounded/inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de proposer une date afin que Mme C... B... puisse retirer son titre de séjour dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3. En l’espèce, d’une part, le requérant ne précise pas la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable.

4. D’autre part, M. B... ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de Mme C... B..., sa demande est également manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,