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2512439 Généré par l'IA

Applicant Seeks Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2512439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having applied for exceptional admission to legal residency following a request for a residence permit which resulted in an implicit rejection by the prefect of police, sought an order to suspend this implicit decision and an injunction for the issuance of an employment-related residence permit or, alternatively, for a reexamination of their status, arguing urgent harm due to professional inability and serious doubt regarding the legality of the rejection based on lack of motivation, procedural flaws, and violation of human rights and domestic regulations. The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required "serious and immediate" harm to his personal situation necessary to establish urgency, as merely being prevented from taking up employment without providing specifics on current living conditions was insufficient justification under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant Seeks Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required "serious and immediate" harm to his personal situation necessary to establish urgency, as merely being prevented from taking up employment without providing specifics on current living conditions was insufficient justification under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence occupation provisoire demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant.

Article 1er

This article dismisses the applicant's request, which is the final disposition of the case.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de police, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de s'insérer dans la vie professionnelle, ne disposant d'aucun justificatif de droit au séjour.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le numéro 2512440 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 avril 1989, a sollicité le

11 septembre 2024 une admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. L'intéressé fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, en l'absence d'un document justifiant de la régularité de son séjour, il ne peut pas conclure de contrat de travail bien qu'il ait été retenu pour passer des entretiens, l'absence d'une situation régulière au regard de son droit au séjour ayant pour conséquence d'entraîner une perte de chance de s'insérer professionnellement, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.

5. Toutefois, en faisant valoir que la décision attaquée l'empêche d'occuper un emploi qui lui permettrait de s'insérer professionnellement et de subvenir à ses besoins, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle, alors qu'au surcroît il ne donne aucune précision sur ses conditions d'existence.

6. Dans ces conditions et pour les motifs exposés plus haut, la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé présentée par M. A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Paris, le 15 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2512439/1