Legislator Jurisprudence & Législation
2512435 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure of Public Health Establishment Funds

Numéro de cause 2512435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative third-party seizure issued by a public treasury associated with a local public health establishment, demanding the restitution of seized funds and compensation for bank fees, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code général des collectivités territoriales and the Livre des procédures fiscales, disputes concerning the regularity of enforcement measures for non-tax debts of public establishments fall within the jurisdiction of the *juge de l'exécution* (court responsible for enforcement proceedings) in the judicial order, and therefore, the request was rejected as manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure of Public Health Establishment Funds: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Mots-clés

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saisie de fonds santé publique exécution administrative compétence territoriale tierce opposition banque publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 juillet 2025 par le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de sud Seine-et-Marne et d’en ordonner la main levée ;

2°) d’enjoindre à la trésorerie des hôpitaux de sud Seine-et-Marne de procéder à la restitution de la somme de 850,13 euros indûment saisie et de lui rembourser les frais bancaires engendrés par cette saisie ;

3°) de mettre à la charge de la trésorerie des hôpitaux de sud Seine-et-Marne le versement de la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (…) / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».

Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».

Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics relève de la compétence du juge de l’exécution.

La requête de M. A..., qui tend à la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie des hôpitaux de sud Seine-et-Marne le 29 juillet 2025, est relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Or il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,