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2512435 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim

Numéro de cause 2512435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt within 24 hours, along with a penalty and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. During the hearing, the litigant's counsel effectively withdrew the primary request for injunctive relief under Article L. 521-2 due to the urgency of the matter, leading the court to grant the withdrawal; consequently, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs, based on the administrative procedural code provisions applicable following the change in the applicant's claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. During the hearing, the litigant's counsel effectively withdrew the primary request for injunctive relief under Article L. 521-2 due to the urgency of the matter, leading the court to grant the withdrawal; consequently, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs, based on the administrative procedural code provisions applicable following the change in the applicant's claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais de la procédure commandement de payer autorisation de séjour état requis retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par la SCP Etienne Bataille - Eléonore Degroote, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le litige est dépourvu d'objet et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025 à 16 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié :

- a présenté son rapport,

- a entendu les observations de Me Degroote, représentant M. A, qui déclare maintenir la demande présentée au titre des frais liés au litige.

- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté,

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1992, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Eu égard à la teneur des observations de son conseil lors de l'audience publique, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0