Legislator Jurisprudence & Législation
2512425 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Action and Injunctions

Numéro de cause 2512425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Tribunal to order the prefect to issue a residence permit and award damages, but the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the court cannot issue injunctions compelling administrative action or substitute itself for the administration, consistent with the principle that judicial review is generally limited to challenging administrative decisions or seeking monetary compensation following a prior administrative denial of a claim for payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Action and Injunctions: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure administrative autorisations de séjour action en indemnité entraide judiciaire civile recours du personnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. A... sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,