Rectorate Decision on Mealtime AESH for Disabled Student Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to provide an individual student support assistant (AESH) during meal times for her disabled son, as recommended by the disability rights commission. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency or the utility of the individualized measure, noting that one AESH was already present supervising four disabled students during the meal break, and a second was due to start shortly, without sufficient evidence showing that the existing or planned group support was inadequate or posed a grave and immediate prejudice to the child's right to education.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée; Rectorate Decision on Mealtime AESH for Disabled Student Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the academy rector to provide an individual student support assistant (AESH) during meal times for her disabled son, as recommended by the disability rights commission. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency or the utility of the individualized measure, noting that one AESH was already present supervising four disabled students during the meal break, and a second was due to start shortly, without sufficient evidence showing that the existing or planned group support was inadequate or posed a grave and immediate prejudice to the child's right to education.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main application, which was based on Article L. 521-3 CJA.
This article formed the legal basis for the applicant's request for interim relief, which was ultimately rejected.
This article governed the rejection of the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... C..., représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH), de façon individuelle pendant le temps du repas pris à la cantine, à son fils A... E..., sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de l’enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l’enseignement à l’égard de tous les élèves ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- en l’absence d’un accompagnement individuel effectif, la scolarité de A... est mis en péril.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée n’est pas utile en raison du recrutement de deux AESH, surveillant les repas des enfants en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M/ B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 3 février 2025, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la durée de 21 heures chaque semaine, pour la période du 30 janvier 2025 au 31 août 2031, a été attribué à A..., en préconisant un accueil dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Par la même décision, un AESH, a été attribué à A... pendant 21 heures par semaine. Mme C..., agissant pour le compte de son fils, fait valoir que l’enfant ne bénéficie pas d’un accompagnement individualisé, pendant la pause méridienne, et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’exécuter la décision du 3 février 2025 de la CDAPH et d’affecter à l’enfant un AESH de façon individualisée pendant la pause méridienne.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er octobre 2025 une AESH était présente, dans l’école où est scolarisé A..., pour surveiller les quatre enfants en situation de handicap, pendant la pause méridienne au cours de laquelle les enfants prennent leurs repas à la cantine. Une seconde assistante recrutée au mois d’octobre entrera en fonction à partir du 1er novembre. En se bornant à soutenir que la situation de A... nécessite l’affectation individualisée d’un AESH, pour l’aider pendant la prise de ses repas, sans apporter d’élément permettant de démontrer l’insuffisance de l’aide apportée par l’AESH déjà présent et affecté à quatre enfants dont A..., ou a fortiori de l’aide qui sera apportée aux quatre enfants, à compter du 1er novembre 2025, par deux AESH, la requérante ne démontre pas l’utilité de la mesure demandée tendant à l’affectation à A... d’un AESH de façon individualisée. Pour les mêmes motifs, la requérante ne démontre pas non plus l’urgence de la situation de A... en l’absence d’affectation individualisée d’un AESH. Par suite, les conditions tenant à l’urgence de la situation et à l’utilité de la mesure demandée, requises pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent pas être regardées comme remplies.
Par suite, la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. B...
La République mande et ordonne au Ministre de l’Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... C..., représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH), de façon individuelle pendant le temps du repas pris à la cantine, à son fils A... E..., sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de l’enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l’enseignement à l’égard de tous les élèves ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- en l’absence d’un accompagnement individuel effectif, la scolarité de A... est mis en péril.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée n’est pas utile en raison du recrutement de deux AESH, surveillant les repas des enfants en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M/ B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 3 février 2025, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la durée de 21 heures chaque semaine, pour la période du 30 janvier 2025 au 31 août 2031, a été attribué à A..., en préconisant un accueil dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Par la même décision, un AESH, a été attribué à A... pendant 21 heures par semaine. Mme C..., agissant pour le compte de son fils, fait valoir que l’enfant ne bénéficie pas d’un accompagnement individualisé, pendant la pause méridienne, et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’exécuter la décision du 3 février 2025 de la CDAPH et d’affecter à l’enfant un AESH de façon individualisée pendant la pause méridienne.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er octobre 2025 une AESH était présente, dans l’école où est scolarisé A..., pour surveiller les quatre enfants en situation de handicap, pendant la pause méridienne au cours de laquelle les enfants prennent leurs repas à la cantine. Une seconde assistante recrutée au mois d’octobre entrera en fonction à partir du 1er novembre. En se bornant à soutenir que la situation de A... nécessite l’affectation individualisée d’un AESH, pour l’aider pendant la prise de ses repas, sans apporter d’élément permettant de démontrer l’insuffisance de l’aide apportée par l’AESH déjà présent et affecté à quatre enfants dont A..., ou a fortiori de l’aide qui sera apportée aux quatre enfants, à compter du 1er novembre 2025, par deux AESH, la requérante ne démontre pas l’utilité de la mesure demandée tendant à l’affectation à A... d’un AESH de façon individualisée. Pour les mêmes motifs, la requérante ne démontre pas non plus l’urgence de la situation de A... en l’absence d’affectation individualisée d’un AESH. Par suite, les conditions tenant à l’urgence de la situation et à l’utilité de la mesure demandée, requises pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent pas être regardées comme remplies.
Par suite, la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. B...
La République mande et ordonne au Ministre de l’Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.