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2512411 Généré par l'IA

School Assignment Suspension Denial

Numéro de cause 2512411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative order to suspend a decision assigning their son to a specific high school, arguing the assignment inadequately considered the child's geographical situation and medical/pedagogical needs. The court dismissed the request because the litigant failed to provide any specific argumentation detailing the urgency that would necessitate suspending the administrative decision pending a full review of the underlying annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; School Assignment Suspension Denial: The court dismissed the request because the litigant failed to provide any specific argumentation detailing the urgency that would necessitate suspending the administrative decision pending a full review of the underlying annulment action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoins médicaux de l'enfant suspension du droit de visite conflit parental interdiction de la cession affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request made by Mr. A.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to lack of urgency argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A doit être regardé au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2025 procédant à l'affectation en lycée de son fils.

Il indique contester l'appréciation portée sur sa situation géographique et les besoins médicaux et pédagogiques de l'enfant.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2511984 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Dès lors que la requête de M. A ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, qui permettrait au juge d'apprécier si l'urgence justifie une telle suspension, celle-ci peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 18 juillet 2025.

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.