Legislator Jurisprudence & Législation
2512403 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Receipt for Expired Permit)

Numéro de cause 2512403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the administrative authority to issue a receipt for her expired residence permit renewal application, arguing a serious and manifest violation of her rights to work and private life due to the lack of documentation. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant regulations, the administrative authority's silence for the prescribed four-month period following the initial application constituted an implicit rejection, meaning the authority was legally precluded from issuing a temporary receipt or an instruction extension certificate, thereby rendering the claim that the *failure* to issue such a document constituted a manifest violation of fundamental rights manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Receipt for Expired Permit): The court dismissed the application, reasoning that under the relevant regulations, the administrative authority's silence for the prescribed four-month period following the initial application constituted an implicit rejection, meaning the authority was legally precluded from issuing a temporary receipt or an instruction extension certificate, thereby rendering the claim that the *failure* to issue such a document constituted a manifest violation of fundamental rights manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité droit de séjour autorisations de travail renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it appeared manifestly unfounded based on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... C... épouse A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 18 septembre 2025, qu’elle ne dispose d’aucune document, ni récépissé, ni attestation de prolongation d’instruction ;

il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.

3. Il résulte de l’instruction que Mme C... épouse A..., ressortissante russe, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 20 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », arrivant à expiration le 17 septembre 2025. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite de rejet de sa demande, la préfète de l’Essonne ne peut légalement plus lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. Ainsi, la circonstance que la préfète de l’Essonne ne lui délivre ni attestation de prolongation d’instruction, ni, en tout état de cause, récépissé, ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C... épouse A....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A....

Fait à Versailles, le 18 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.