Municipal Authority Duties and Association Administration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to formally remind a municipal authority of its duties regarding an association, compel adherence to associative regulations, and appoint a judicial administrator for the association until a new president was elected. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the administrative judge's jurisdiction, absent specific legislative provisions, is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay money, and does not extend to principal injunctions to compel execution unless necessarily implied by a prior ruling, nor does it encompass acting as an administrator for a private association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Authority Duties and Association Administration Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the administrative judge's jurisdiction, absent specific legislative provisions, is limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay money, and does not extend to principal injunctions to compel execution unless necessarily implied by a prior ruling, nor does it encompass acting as an administrator for a private association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., entend alerter le tribunal sur la situation de l’association « Pour le Don du Sang de Corbeil-Essonnes » et demande au tribunal de « rappeler dans un cadre officiel les devoirs de l’autorité municipale et également les obligations légales et statutaires qui régissent la vie associative » et de mettre en œuvre la gestion de l’association par un administrateur judiciaire dans l’attente de l’élection d’un président ou d’une présidente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, Mme B... saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.