Legislator Jurisprudence & Législation
2512381 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Inadmissible Challenge to Naturalization Application Closure

Numéro de cause 2512381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a decision by the prefect to classify a naturalization application as incomplete and close the file was rejected because the submission was explicitly framed as a non-contentious administrative appeal to the prefect, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge. Furthermore, even if interpreted as a request for judicial review to annul the decision, the filing failed to contest the grounds for the decision (the incomplete file) and did not include the contested prefectural decision, meaning it raised no effective grounds for illegality review and was therefore deemed inadmissible under procedural rules allowing for the summary rejection of non-meritorious or irregular claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Judicial Review for Inadmissible Challenge to Naturalization Application Closure: Furthermore, even if interpreted as a request for judicial review to annul the decision, the filing failed to contest the grounds for the decision (the incomplete file) and did not include the contested prefectural decision, meaning it raised no effective grounds for illegality review and was therefore deemed inadmissible under procedural rules allowing for the summary rejection of non-meritorious or irregular claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives chefs de compétence naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application (the main operative decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 27 septembre 2025, Mme A... B... formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 5 août 2025, qu’elle ne produit pas, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

A l’appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône et intitulé « recours gracieux », Mme B... explique que la préfecture ne l’a pas informée par courriel ou notification électronique de sa demande de compléments, se prévaut d’un principe de bonne administration et d’un droit au réexamen, et soutient qu’elle est en mesure de fournir immédiatement les pièces manquantes, ce qu’au demeurant elle ne fait pas, et sollicite la bienveillance de la préfète du Rhône pour une réouverture exceptionnelle de l’instruction de son dossier ou, à tout le moins, le réexamen de sa demande. Ce faisant, Mme B... formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.

En tout état de cause, à supposer que Mme B... ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 5 août 2025 de classement sans suite, qu’elle ne joint d’ailleurs pas à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 novembre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 27 septembre 2025, Mme A... B... formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 5 août 2025, qu’elle ne produit pas, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

A l’appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône et intitulé « recours gracieux », Mme B... explique que la préfecture ne l’a pas informée par courriel ou notification électronique de sa demande de compléments, se prévaut d’un principe de bonne administration et d’un droit au réexamen, et soutient qu’elle est en mesure de fournir immédiatement les pièces manquantes, ce qu’au demeurant elle ne fait pas, et sollicite la bienveillance de la préfète du Rhône pour une réouverture exceptionnelle de l’instruction de son dossier ou, à tout le moins, le réexamen de sa demande. Ce faisant, Mme B... formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.

En tout état de cause, à supposer que Mme B... ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 5 août 2025 de classement sans suite, qu’elle ne joint d’ailleurs pas à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 novembre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,