Ministerial Refusal to Record Driving Instruction; Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to record their anticipated driving instruction in the national driving license file and requested an injunction for such recording under penalty, but the court determined that these claims for annulment and injunction had become moot because the Ministry, subsequent to the filing of the request, registered the anticipated driving instruction on August 5, 2025, thus rendering a decision on the merits unnecessary pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while still ordering the State to pay the litigant €500 for costs incurred, as these issues were no longer in dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Refusal to Record Driving Instruction; Mootness and Costs Award: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while still ordering the State to pay the litigant €500 for costs incurred, as these issues were no longer in dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction due to mootness.
Used to order the State to pay costs to the petitioner based on this provision.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to M. A... for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l’octroi de l’enregistrement de l’apprentissage anticipé à la conduite (ACC) au fichier national des permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder à l’enregistrement au fichier national des permis de conduire la réalisation de l’apprentissage anticipé de la conduite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la réalisation de l’apprentissage anticipé de la conduite ont été enregistrées dans le relevé d’information intégral (RII) du requérant depuis le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur a procédé à l’enregistrement d’apprentissage anticipé de la conduite sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de procéder à cet enregistrement et celles à fin d’injonction sous astreinte de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,