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2512372 Généré par l'IA

Transfer of Tax Assessment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2512372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of supplementary corporate tax assessments and penalties for 2021 and 2022 from the Administrative Tribunal of Marseille. The court determined that, based on the relevant fiscal and administrative justice codes, territorial competence for tax assessment disputes lies with the tribunal where the authority that issued the assessment is headquartered, and the instruction showed the notice of assessment was issued by the Paris 8th Enterprise Tax Service. Therefore, applying the rule for transfer to a more competent jurisdiction, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Tax Assessment Dispute Jurisdiction: The court determined that, based on the relevant fiscal and administrative justice codes, territorial competence for tax assessment disputes lies with the tribunal where the authority that issued the assessment is headquartered, and the instruction showed the notice of assessment was issued by the Paris 8th Enterprise Tax Service. Therefore, applying the rule for transfer to a more competent jurisdiction, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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décision de taxation autorité fiscale transfert de compétence compétence territoriale échange de renseignements fiscaux droits de mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête n° 2512372 de la société SAS Gampea est transmis au tribunal administratif de Paris.

This article orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal, following the determination of incompetence.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for ordering the transmission of the case file to the competent court (Tribunal administratif de Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2512372, la société SAS Gampea, représentée par Me Alexander, avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : Ville de Paris (…) ».

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.

4. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement de l’imposition en litige a été émis le 16 décembre 2024 par le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 8ème Elysées, dont le siège est situé rue de Londres à Paris.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2512372 de la société SAS Gampea relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2512372 de la société SAS Gampea est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Gampea et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.

Le président du tribunal

Signé

T. TROTTIER