Taxpayer's Time-Barred Claim Against Property Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a 2023 local property tax assessment for a professional property, but the administrative court dismissed the petition via order because the claim was manifestly inadmissible. The court reasoned that under local tax regulations, a dispute concerning local direct taxes must be preceded by an administrative claim submitted no later than December 31st of the year following the tax assessment's collection date, and since the tax was collected in October 2023, the claim deadline was December 31, 2024; however, the taxpayer did not file her claim until March 20, 2025, rendering the judicial request time-barred and irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Time-Barred Claim Against Property Tax Assessment: The court reasoned that under local tax regulations, a dispute concerning local direct taxes must be preceded by an administrative claim submitted no later than December 31st of the year following the tax assessment's collection date, and since the tax was collected in October 2023, the claim deadline was December 31, 2024; however, the taxpayer did not file her claim until March 20, 2025, rendering the judicial request time-barred and irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court, rejecting the claim.
This provision was the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un bien à usage professionnel sis 7 allée de Marly à Rueil-Malmaison (92).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Selon l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d’habitation doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un bien à usage professionnel situé 7 allée de Marly à Rueil-Malmaison (92), est intervenue le 31 octobre 2023. Alors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2024, ce n’est que le 20 mars 2025 que Mme A... a sollicité l’administration fiscale pour obtenir la décharge de cette imposition. Sa réclamation était donc tardive, ainsi que l’admet d’ailleurs la contribuable qui, en outre, ne saurait utilement invoquer des considérations d’ordre gracieux. La requête de Mme A... est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.