Prefect Refusal to Issue Residency Card; Summary Relief Denied Due to Lack of Urgency and Nature of Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a ten-year residency card or an extension certificate within 48 hours, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to the prefect's refusal. The administrative court rejected the request because the applicant, who currently held a temporary residency permit valid until late 2026, failed to demonstrate the requisite urgency for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, further noting that the summary relief judge cannot provisionally order the issuance of a residency title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residency Card; Summary Relief Denied Due to Lack of Urgency and Nature of Relief Sought: The administrative court rejected the request because the applicant, who currently held a temporary residency permit valid until late 2026, failed to demonstrate the requisite urgency for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, further noting that the summary relief judge cannot provisionally order the issuance of a residency title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, concluding the case, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, the basis for the rejection is established in the following provisions cited in the reasoning leading to this order.
The court explicitly decides to reject the request according to the procedure provided by this article because the request was deemed not urgent or unfounded.
This article defines the scope of the emergency relief procedure that the applicant invoked but which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
This article governs the allocation of costs (although in this case, the order does not explicitly order the applicant to pay costs, the provision was cited in the request, and its general application in the context of administrative litigation costs is noted if costs were awarded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il est porté atteinte à ses droits fondamentaux depuis plus d’un an ;
- le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de séjour et de circulation, et au principe d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsqu’un requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l’appui de sa requête, M. A..., qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 novembre 2026 ainsi qu’il ressort des documents joints au dossier, ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.